C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
152. Conservation et retrait des pièces. Conformément à la directive du juge en chef émise en vertu de l’article 108 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), les pièces sont conservées au dossier au-delà du délai d’une année. Lorsqu’une partie désire retirer une pièce qu’elle a produite, le greffier la lui remet et en conserve une copie certifiée au dossier.
D. 1099-2015, a. 152.